Médiation et conciliation

Les modes alternatifs de règlement des différends

Lorsqu’un différend oppose des parties, il peut être porté devant le Juge.
Celui-ci pourra être amené à ordonner une expertise judiciaire relative au volet technique.
Une telle procédure est généralement longue et peut s’avérer couteuse au regard de l’ensemble des frais qui devront être engagés.

A n de tenter d’éviter de s’engager sur la voie judiciaire, et selon les situations, l’intérêt des parties pourra dès lors consister à tenter de rechercher une solution amiable (dite « transactionnelle »), qui devra nécessairement intégrer des concessions réciproques.

C’est ainsi que se sont développés les modes alternatifs de règlement des conflits, tels que la médiation ou la conciliation (Cf décret du 11/03/2015 relatif à la simplication de la procédure civile et à la communication électronique, ainsi qu’à la résolution amiable des différends, ayant renforcé et donné du poids aux modes alternatifs de règlements des con its).

La médiation

La médiation consiste en un recours payant à un tiers, généralement désigné par un juge, afin de conduire activement les parties en situation de conflit à adopter un compromis.

  • La médiation peut apporter une solution économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale au moyen d’un processus adapté aux besoins des parties.Le médiateur a pour objectif de construire le dialogue entre les parties pour les amener à un accord. Celui-est susceptible d’être respecté volontairement et de préserver une relation amiable et durable.Une médiation nécessitera l’élaboration d’un protocole transactionnel souvent établi par un avocat.

 

La conciliation

La conciliation a pour objet d’essayer de trancher rapidement et de façon amiable, un différend civil simple.

  • Le conciliateur doit être une personne d’expérience, qui peut être nommée :-soit officiellement  par le juge, après avoir prêté serment devant le 1er président de la Cour d’Appel et qui devient auxiliaire de justice bénévole.-soit  par les parties qui peuvent choisir et désigner librement un homme de l’art, rémunéré, qui tachera de résoudre leur différend selon les mêmes principes. Le conciliateur peut être un auxiliaire de justice bénévole, ou bien un expert amiable / judiciaire, qui présente certaines garanties en termes de discrétion et d’impartialité pour le premier ainsi que toutes les garanties de compétences techniques pour le second lorsque celui-ci est inscrit sur la liste des experts près d’une Cour d’Appel et qu’il intervient dans son secteur de compétences.
  • Le conciliateur est chargé de rencontrer les parties, de les écouter et de les inviter à rechercher à une solution de compromis de façon à solder le litige. À l’inverse du médiateur, qui possède un rôle actif dans l’adoption d’un accord entre les parties, le conciliateur judiciaire est davantage chargé de rechercher un terrain d’entente minimal sans définir lui-même les termes d’un éventuel accord. En revanche le conciliateur – expert amiable / judiciaire est davantage chargé de définir lui-même les termes d’un éventuel protocole.En cas de compromis, le conciliateur dresse un constat, signé par les parties, qu’il dépose auprès du tribunal d’instance lorsqu’il est nommé par le juge, celui-ci pouvant lui donner force exécutoire.
  • Il convient de préciser qu’en tout état de cause, le recours à un médiateur ou à un conciliateur constitue une démarche qui est sans effet sur les délais de prescriptions relatifs aux actions judiciaires.